Le gouvernement malien attend toujours l’examen de sa plainte déposée au Conseil de sécurité par rapport à ses accusations de complicité, voire de soutien de la France aux groupes terroristes qui sévissent dans le pays. Que devient cette plainte ? c’est la question que se posent de nombreux observateurs de la scène africaine et internationale par rapport à cette affaire qui continue à l’heure actuelle de faire couler beaucoup d’encres et de salives. Face à l’apparente non-évolution du dossier, chacun y va de son commentaire et de son analyse.
Le Mali a officiellement saisi le Conseil de sécurité de l’ONU le 15 aout dernier pour une réunion d’urgence afin de discuter sur « les actes d’agression » de la France qui violerait sa souveraineté, et qui apporterait un soutien en armes et en renseignements aux groupes terroristes. Des accusations qui étaient le point d’orgue de plusieurs mois de tensions qui ont fini par détériorer gravement les relations entre les deux pays. A travers cette lettre, le Mali dit se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si ce dont elle accuse les forces françaises persiste, « conformément à la Charte des Nations unies ».
Depuis cette date, plus rien. Selon certains analystes proches de la junte malienne, la France serait en train d’user de son influence pour empêcher l’examen de la plainte du Mali. Selon ses intellectuels proches du régime de transition malien, la France s’oppose à la convocation de cette réunion parce qu’elle serait convaincu que le gouvernement malien détient des preuves solides allant dans le sens de ses allégations.
Mais selon d’autres analystes, le retard pris par le Conseil de sécurité résiderait dans le fait que les « preuves » que les autorités affirment détenir sont tellement faibles que le conseil de sécurité ne peut se permettre de réunir ses membres pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Les preuves maliennes seraient selon eux non seulement superficielles, voire légères, que la plainte du Mali a peu de chances d’aboutir.
Il reste que dans l’intérêt des deux pays, la demande du Mali doit être examinée afin qu’il en découle une déclaration qui condamnerait ou disculperait l’une ou l’autre des parties. Il est également admis que face à des accusations aussi graves, le non-examen de la plainte du Mali porterait un grave coup à l’image de la France au Sahel. Les milieux populistes risqueraient de s’en saisir et d’en faire leurs choux gras.
Selon le règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité en son Article 2, « Le Président réunit le Conseil de sécurité à la demande de tout membre du Conseil de sécurité ». L’Article 3 dudit règlement stipule que « Le Président réunit le Conseil de sécurité lorsqu’un différend ou une situation est soumis à l’attention du Conseil de sécurité dans les conditions prévues à I ‘Article 35 ou à l’Article 11 (3) de la Charte, ou lorsque l’Assemblée générale fait des recommandations ou renvoie une question au Conseil de sécurité dans les conditions prévues à l’Article 11 (2) de la Charte, ou lorsque le Secrétaire général attire l’attention du Conseil de sécurité sur une affaire dans les conditions prévues à 1’Article 99 de la Charte ». L’Article 11 dit que « Le Secrétaire général communique chaque semaine aux représentants au Conseil de sécurité un exposé succinct indiquant les questions dont le Conseil de sécurité est saisi ainsi que le point où en est l’examen de ces questions ». Quant à l’Article 6, il dit que « Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance de tous les représentants au Conseil de sécurité toutes les communications émanant d’Etats, d’organes des Nations Unies ou du Secrétaire général concernant une question à examiner par le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte. L’Article 7 du règlement stipule que « L’ordre du jour provisoire de chaque séance du Conseil de sécurité est établi par le Secrétaire général et approuvé par le Président du Conseil de sécurité. Il ne peut être inscrit à l’ordre du jour provisoire que les questions qui ont été portées à la connaissance des représentants au Conseil de sécurité conformément à l’article 6, les questions visées à l’article 10 ou celles que le Conseil de sécurité a précédemment décidé d’ajourner ».
Mais c’est surtout l’Article 1 qui permet de comprendre comment peuvent être convoquées les réunions du Conseil. En effet, il dit que « Le Conseil de sécurité, sous réserve des dispositions de l’article 4 relatif aux réunions périodiques, se réunit sur convocation du Président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et sans que l’intervalle entre les réunions puisse excéder quatorze jours ». Le « toutes les fois que celui-ci juge nécessaire » en dit long sur les pouvoirs du Président du Conseil de sécurité qui est aujourd’hui un diplomate chinois.
Garé Amadou ( Source: Mourya)