Depuis le limogeage d’Ousmane Sonko par le Président Bassirou Diomaye Faye, les spéculatoons vont bon train concernant l’avenir du leader du PASTEF. Une spéculation accentuée par la démission de l’actuel président du parlement issu du même parti que le président et le désormais ancien premier ministre. Selon certains juristes sénégalais, Sonko ne peut plus reprendre son poste de député. Un argumentaire battu en brèche par l’homme de Droit nigérien Falalou Nassirou Maman Sofo dans une publication sur Facebook dont nous publions ici l’integralité.
« J’ai suivi avec intérêt l’analyse de l’ancien député sénégalais Babacar Gaye sur l’impossibilité pour Ousmane Sonko de reprendre son siège de député. Même si son raisonnement est juridiquement structuré, il me semble qu’il comporte plusieurs fragilités, aussi bien dans l’interprétation de la lettre des textes que dans leur esprit.
Le cœur du débat réside dans la distinction entre une incompatibilité entraînant une perte définitive du mandat parlementaire et une incompatibilité n’impliquant qu’une suspension temporaire du droit de siéger avec possibilité de réintégration.
Or, l’article 54 de la Constitution paraît clairement privilégier la seconde hypothèse. En effet, il dispose que le député nommé membre du Gouvernement « ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ». Le texte ne dit pas qu’il perd définitivement son mandat, mais seulement qu’il ne peut l’exercer temporairement. Juridiquement, cela s’apparente davantage à une suspension qu’à une déchéance.
Cette lecture semble d’ailleurs confirmée par la nouvelle loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Son article 124 prévoit explicitement :
– le remplacement provisoire du député par son suppléant ;
– la fin de cette suppléance après les fonctions gouvernementales ;
– puis la réintégration du député titulaire.
Dès lors, il paraît difficile d’affirmer catégoriquement qu’Ousmane Sonko ne pourrait plus reprendre son siège.
L’argument le plus sérieux avancé par Babacar Gaye concerne plutôt la non-rétroactivité des lois. Selon lui, Sonko aurait déjà opté définitivement pour la Primature en décembre 2024, de sorte que la loi organique de 2025 ne pourrait rétroactivement modifier cette situation.
Cet argument mérite considération, mais il n’emporte pas automatiquement conviction. En effet :
– les règles relatives au fonctionnement des institutions sont souvent d’application immédiate ;
– il reste discutable de considérer que la situation juridique de Sonko était définitivement consommée ;
– surtout, l’existence même d’un mécanisme de suppléance tend à démontrer que le mandat parlementaire n’était pas éteint, mais simplement suspendu.
Autre faiblesse du raisonnement : soutenir que l’article 54 ne concernerait pas Sonko au motif qu’il n’était pas député lors de sa nomination comme Premier ministre. Cette interprétation paraît contestable, car l’incompatibilité vise avant tout le cumul simultané des fonctions de membre du Gouvernement et de député, indépendamment de l’ordre chronologique.
Par ailleurs, les articles LO 159 et LO 168 du Code électoral imposent certes au député en situation d’incompatibilité de choisir entre les fonctions incompatibles, mais ils ne prévoient pas explicitement qu’un membre du Gouvernement perd irrévocablement son mandat parlementaire.
C’est précisément pour combler ce vide que la nouvelle réglementation organique sur la suppléance ministérielle semble avoir été adoptée.
Enfin, même si le terme exact de « suspension du mandat » n’est pas expressément utilisé, les effets juridiques prévus par les textes y correspondent clairement :
– impossibilité temporaire de siéger ;
– remplacement par un suppléant ;
– réintégration après cessation des fonctions.
En définitive, l’analyse de Babacar Gaye est cohérente dans sa logique interne, mais elle ne reflète pas de manière incontestable l’esprit et la lettre des textes. Elle repose essentiellement sur une lecture stricte de la non-rétroactivité et sur l’idée que Sonko aurait définitivement renoncé à son mandat en 2024.
Or, les nouveaux textes organiques semblent plutôt consacrer un mécanisme de suppléance temporaire avec possibilité de réintégration. Le débat demeure donc ouvert et, en pratique, seule une décision du Conseil constitutionnel du Sénégal pourra définitivement trancher cette controverse institutionnelle. »
Le débat est donc plus que jamais lancé relativement à la perspective d’un retour d’Ousmane Sonko au parlement et son élection en tant que président du parlement Sénégalais. Une élection qui si elle se matérialise, pourrait entraîner une cohabitation quasi inédite au sommet de l’Etat entre un président et un président du parlement issus de la même formation politique qui est majoritaire à l’Assemblée nationale.
Amadou Garé
